Affaire Rajabu et consort : la d ?fense est d ??ue

vendredi 5 mars 2010,par Jean Bosco Nzosaba

La chambre de cassation de la Cour Suprême a pris en délibéré, le 4 mars, l’affaire opposant l’ancien président du parti CNDD-FDD, M. Hussein Rajabu et ses coaccusés au ministère publique. La décision a été prise alors que les parties au procès n’ont pas plaidé sur le fond. Pour rappel, Hussein Radjabu a été condamné à 13 ans d’emprisonnement pour attentat à la sûreté intérieure de l’Etat et d’outrage à chef d’Etat. Six autres coaccusés ont été condamnés à 10 ans de prison. L’appel en cassation a été accepté pour cinq personnes. Au cours de cette audience publique, le président du siège a demandé aux appelants de donner les motivations de leur pourvoi en cassation. Mais la défense a demandé la suspension de la procédure judiciaire pour attendre la décision de la Cour Constitutionnelle. Lors de la précédente audience publique du 16 février 2010, la défense a récusé un des juges, précisément la présidente de la Cour Suprême qui présidait aussi la séance. Après avoir pris la cause en délibéré, la Cour suprême a rejeté le 22 février dernier la récusation arguant notamment qu’elle avait été faite par l’avocat et non par les personnes poursuivies. La défense a saisi la Cour Constitutionnelle d’une inconstitutionnalité de l’article 114 du code de l’organisation et de la compétence judiciaire qui a permis à la chambre de rendre la décision sur la récusation soulevée. L’article 114 autorise au siège d’apprécier discrétionnairement. Un juge récusé fait ainsi partie du siège qui prend la décision contrairement aux principes de procédure, à la loi et même à la disposition de l’article 25 de la Cour Suprême. Il devient ainsi juge et partie dans la procédure en récusation, dans l’instruction de sa propre cause. La décision qui est rendue sur base de l’article 114 est une décision inconstitutionnelle, a noté Me Niyoyankana, avocat de Hussein Rajabu. « L’article 114 viole les principes fondamentaux garantis par la Constitution notamment les articles 38, 60 et 209 de la Constitution ainsi que l’article 25 de la loi sur la Cour Suprême. C’est pourquoi nous avons attaqué l’article en inconstitutionnalité », a-t-il souligné. En vertu de cet article 25, il devait y avoir un autre siège. La Cour n’a pas attendu la décision de la Cour Constitutionnelle saisie en vertu de l’article 230 de la Constitution et l’article 10 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle. Tant que la Cour Constitutionnelle n’avait pas encore statué sur la requête, la Cour Suprême devait surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour Constitutionnelle épuise l’action qui a été introduite devant elle, a précisé Me Niyoyankana. Les juges et le ministère public ont estimé que cette saisine de la Cour Constitutionnelle par la défense ne les concernait pas d’autant plus qu’il n’y a pas eu d’appel du rejet de la récusation. La saisine n’oblige pas à suspendre le procès. Ils ont précisé que les plaidoiries de la récusation se sont référées plutôt à l’article 113. Le ministère public a indiqué que la procédure devant la Cour suprême en matière de cassation est écrite. Il a demandé à la Cour de statuer sur les conclusions écrites. La Cour a elle aussi dit qu’elle va statuer sur les conclusions écrites. « Nous décrierons la décision à intervenir parce qu’elle n’aura pas respecté la Constitution, la loi et mêmes les principes fondamentaux de la procédure. Ca sera une décision purement politique pour une affaire purement politique, qui n’a rien de judiciaire  », susurre encore Me Niyoyankana.

 

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