Loi portant portant Organisation et Fonctionnement des Partis Politiques

mercredi 28 novembre 2012,par Jean Bosco Nzosaba

REPUBLIQUE DU BURUNDI CABINET DU PRESIDENT LOI N°1/ 25 DU 14 NOVEMBRE 2012 PORTANT STATUT DE L’OPPOSITION POLITIQUE AU BURUNDI


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution de la République du Burundi ; Vu la loi n°1/22 du 18 septembre 2009 portant Révision de la loi n°1/015 du 20 avril 2005 portant Code Electoral ; Vu la loi n°1/02 du 25 janvier 2010 portant Révision de la loi n°1/016 du 20 avril 2005 portant Organisation de l’Administration Communale ; Vu la loi n°1/16 du 10 septembre 2011 portant Révision de la loi n°1/006 du 26 juin 2003 portant Organisation et Fonctionnement des Partis Politiques ; Le Conseil des Ministres ayant délibéré ; L’Assemblée Nationale et le Sénat ayant adopté ; PROMULGUE : CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : La présente loi a pour objet de déterminer le statut juridique de l’opposition politique au Burundi dans le cadre de la consolidation de la démocratie pluraliste par le débat politique et la compétition pacifique pour l’accession au pouvoir. Article 2 : On entend par opposition politique un ou plusieurs partis politiques agréés qui ne font pas partie de la majorité parlementaire et/ou ne soutiennent pas l’action gouvernementale. Article 3 : L’opposition politique est parlementaire quand elle est représentée à l’Assemblée Nationale et /ou au Sénat. Dans les autres cas, elle est extraparlementaire. Article 4 : Tout parti politique appartenant à l’opposition peut accepter de participer au gouvernement. Dans ce cas, il renonce à sa qualité de parti d’opposition et fait une déclaration publique à cet effet. Une copie de cette déclaration est transmise sans délai au Ministre ayant la gestion des partis politiques dans ses attributions. CHAPITRE II : DES DROITS ET DEVOIRS DES PARTIS DE L’OPPOSITION Article 5 : Les droits et les devoirs des partis d’opposition s’exercent au sein ou en dehors du parlement, à titre individuel ou à titre de groupes parlementaires ou de groupes de partis politiques. Article 6 : L’opposition politique parlementaire ou extraparlementaire a le droit de : a) être informée sur l’activité gouvernementale ; b) avoir une couverture de ses activités par les médias publics ; c) avoir accès aux médias de l’Etat, chaque fois qu’elle le juge nécessaire pour éclairer l’opinion sur les questions d’intérêt national, conformément aux règles de déontologie applicable à la profession de journalisme ; d) s’exprimer sur les abus et violations des droits de la personne humaine ; e) dénoncer les abus et autres disfonctionnements éventuels des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire ; f) faire inscrire à l’ordre du jour des réunions où elle est représentée des points intéressant la vie nationale. Article 7 : L’opposition politique parlementaire a le droit d’être représentée dans toutes les commissions parlementaires ad hoc ou permanentes. Elle a le droit de présider un nombre de commissions permanentes proportionnel à son importance numérique au parlement. Article 8 : Aucun dirigeant, aucun militant de l’opposition politique ne peut subir de sanctions en raison de ses opinions politiques sous réserve du respect de la loi. Aucune atteinte ne peut être portée à sa liberté d’aller et de venir pour des raisons autres que celles prévues par les lois en vigueur. Article 9 : Les partis de l’opposition politique extraparlementaire peuvent soumettre leurs contributions à l’appréciation du Gouvernement et de l’Assemblée Nationale dans le cadre de l’élaboration des projets de lois. Article 10 : En cas de non respect des droits de l’opposition politique prévus par la présente loi, les partis, les alliances de partis ou groupes politiques lésés peuvent saisir la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour le rétablissement de leurs droits. La Cour examine la requête en procédure d’urgence. CHAPITRE III : DU CHEF DE L’OPPOSITION POLITIQUE Article 11 : Le Chef de l’opposition politique est le président du parti de l’opposition ayant le plus grand nombre de parlementaires. En cas d’égalité des sièges, le titre revient au premier responsable du parti ayant totalisé le plus grand nombre de suffrages. Article 12 : Le Chef de l’opposition politique représente les intérêts de toute l’opposition, y compris l’opposition extraparlementaire. A cet effet, il peut demander des avis et considérations aux partis d’opposition sur des questions qui intéressent l’opposition dans son ensemble. Article 13 : S’il n’est pas membre du parlement, le Chef de l’opposition politique jouit d’une immunité contre les poursuites pénales pour les actes rentrant dans l’exercice de sa fonction. Il ne peut être mis en accusation que par le Procureur Général de la République et il est justiciable devant la Cour Suprême. Article 14 : En cas de fusion de partis représentés au parlement, le titre de chef de l’opposition politique revient à l’autorité représentant ce groupement de partis s’il dispose d’un nombre plus élevé de Parlementaires. Article 15 : Le Chef d’opposition politique a droit : a) aux considérations protocolaires lors des cérémonies et réceptions officielles ; b) d’avoir un véhicule protocolaire et des frais de fonctionnement. Article 16 : Le mandat du Chef de l’opposition politique prend fin par décès, démission, empêchement définitif, cessation des fonctions de président de parti, condamnation à une peine d’emprisonnement de six mois et plus ou acceptation d’un poste de responsabilité politique au gouvernement. Article 17 : En l’absence d’une opposition parlementaire, le Chef de l’opposition politique est choisi par consensus parmi les présidents des partis non représentés à l’Assemblée Nationale. A défaut du consensus, le Chef du parti ayant reçu plus de suffrages aux élections législatives porte ce titre. Article 18 : L’opposition politique jouit de certains droits notamment le droit d’être invitée et de s’adresser à l’Assemblée Nationale et au Sénat une fois par an. Elle a également droit d’être consultée sur des questions intéressant l’opposition dans son ensemble ainsi que le droit d’être représentée aux cérémonies officielles. Article 19 : Dans l’exercice de ses droits, l’opposition politique a le devoir de : respecter la constitution, les lois et les institutions ; s’abstenir de recourir à la violence comme mode d’expression et d’accès au pouvoir ; promouvoir la concertation directe dans le cadre d’un dialogue politique pour les questions d’intérêt national ; promouvoir le pluralisme politique et reconnaître le droit de la majorité à gouverner ; s’abstenir des propos mensongers, calomnieux et diffamatoires ; s’abstenir des propos tendant à perturber la paix et la sécurité notamment en incitant la population à la haine ethnique, religieuse, régionale, etc ou en divisant les Corps de défense et de sécurité. CHAPITRE IV : DES SANCTIONS Article 20 : Tout acte de restriction des droits de l’opposition ou de discrimination fondé sur l’appartenance à l’opposition sont punissables d’une peine de 30 à 90 jours d’emprisonnement et /ou d’une amende de 100.000 Fbu à 500.000 Fbu. En cas de récidive, la peine est portée au double. Lorsque l’acte prohibé occasionne des lésions corporelles ou la mort, les dispositions pertinentes du code pénal s’appliquent. Article 21 : Tout responsable ou membre de l’opposition qui se rend coupable de propos mensongers, calomnieux, diffamatoires tendant à perturber la paix et la sécurité d’acte de violence dans l’exercice des droits garantis par la présente loi, sera puni d’une peine de 30 à 90 jours d’emprisonnement et/ou une amende de 100.000 à 500.000 FBU. En cas de récidive la peine est portée au double. Lorsque l’acte prohibé occasionne des lésions corporelles ou la mort, les dispositions pertinentes du code pénal s’appliquent. Article 22 : Nul ne peut se prévaloir des droits reconnus par la présente loi pour perturber la paix et la sécurité du pays, sans encourir des peines prévues et réprimées par le code pénal burundais.

CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 23 : L’organisation et le fonctionnement quotidien de l’opposition politique sont fixés par un règlement adopté par les Députés et Sénateurs membres des partis d’opposition. En cas d’opposition extraparlementaires, les partis concernés sont régis par un règlement intérieur adopté à l’unanimité. Article 24 : Tout parti politique est libre de quitter l’opposition. Dans ce cas, il renonce à sa qualité de parti d’opposition et fait une déclaration publique à cet effet. Une copie de cette déclaration est transmise sans délai au Ministre ayant la gestion des partis politiques dans ses attributions. Article 25 : A titre exceptionnel, et pour le seul mandat de 2010-2015, le chef de l’opposition politique est choisi par consensus parmi les présidents des partis non représentés au parlement. A défaut du consensus, le chef du parti ayant reçu plus de suffrages aux élections communales porte ce titre. Article 26 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées. Article 27 : La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Bujumbura, le 14 novembre 2012,

Pierre NKURUNZIZA.

PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, VU ET SCELLE DU SCEAU DE LA REPUBLIQUE, LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET GARDE DES SCEAUX, Pascal BARANDAGIYE.

 

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